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Violences conjugales : l'ordonnance de protection

Violences conjugales : l'ordonnance de protection

Ordonnance de protection : Définition


La requête aux fins d’ordonnance de protection est une procédure d’urgence permettant à une victime de violences conjugales d’obtenir rapidement des mesures de protection pour elle et pour ses enfants.  

Une réforme est intervenue le 28 décembre 2019 pour faciliter son utilisation et garantir une protection plus efficace des victimes.

 

 

La modification des conditions de l'ordonnance de protection 


Deux modifications notables ont été apportées aux conditions d'admission de l'ordonnance de protection : 

 

  • Suppression de l'obligation de cohabitation 

Les couples ne sont plus obligés de vivre ensemble pour que l'ordonnance de protection soit acceptée.

Cela va permettre à tous les couples de pouvoir bénéficier de ce dispositif, y compris les concubins ne résidant pas nécessairement sous le même toit. 

Nous ne pouvons que salujer cette évolution qui permet de prendre en compte l'ensemble des situations familiales existantes. 

 

  • Suppression de l'obligation de plainte pénale 

Dorénavant, il n’est plus nécessaire qu’une plainte pénale ait été déposée pour que l’ordonnance de protection soit admise.

Toutefois, la victime devra démontrer partout moyen l’existence d’un danger avéré au moment de l’audience (violences réitérées, certificat médical etc…) 

Toutefois, il est toujours recommandé aux victimes de violences conjugales de déposer plainte pour ces faits afin qu’une réponse pénale puisse également être apportée toujours dans l’objectif de permettre une protection efficace de la victime.

 

 

La procédure de l'ordonnance de protection 


La procédure d'ordonnance de protection a également été modifiée en ce qui concerne les points suivants : 

 

  • L'audition des parties

Le texte rappelle que l'audition des parties est non publique.

De même, la victime peut demander que l'audition des parties ait lieu séparément.  Toutefois, les propos de la victime doivent bien évidemment être portés à la connaissance de la partie défenderesse afin de respecter le principe du contradictoire et que cette dernière puisse se défendre utilement. 

 

  • Délai de réponse

Le juge dispose d'un délai de six jours pour rendre sa décision. 

Attention, il n'existe aucune sanction en cas de non-respect par le magistrat de ce délai, sauf à envisager la responsabilité de l'état. 

 

  • Convocation des parties

Il est à noter que les parties peuvent être convoquées par officiers de police juridiaire à la condition qu'il existe un danger grave et imminent pour la sécurité d'une personne concernée par une ordonnance de protection, ou qu'il n'existe aucun autre moyen de convocation. 

 

 

Les mesures prises dans le cadre de l'ordonnance de protection


Avec la réforme du 28 décembre 2019 de nouvelles mesures sont à la disposition des juges pour assurer la protection des victimes de violences conjugales. 

 

  • Interdiction de se rendre sur certains lieux

Le juge peut interdire à l’auteur des violences conjugales de se rendre dans certains lieux définis afin d’éviter que la victime ne se retrouve en contact avec l’auteur des violences.

Ces lieux peuvent être :

  • Le domicile de la victime,
  • Le domicile de la nounou,
  • L’école,
  • La crèche…

 

  • Suivi psychologique

Afin d’éviter tout risque de récidive des violences, des mesures ont été prises afin de donner les moyens aux auteurs de ces violences de se soigner et de comprendre les difficultés de leur comportement.

Ainsi, le juge peut proposer au défendeur un suivi psychologique un stage de prévention…

Attention, il ne s’agit que d’une proposition, il est nécessaire que l’auteur des violences soient d’accord avec cette proposition. Il ne s’agit pas d’une obligation de soins qui peut -être imposée dans le carde d’un contrôle judiciaire.

 

  • Bracelet anti-rapprochement

Le bracelet anti-rapprochement peut également être proposé aux parties.

Il s’agit d’un dispositif qui empêche la partie défenderesse de se trouver à moins d’une certaine distance de la victime prévue dans l’ordonnance.

Ce dispositif permet de mieux faire respecter une interdiction d’entrée en contact qui existait déjà dans l’ancienne version de l’ordonnance de protection.

Là encore, le consentement des deux parties est obligatoire. En cas de refus de la partie défenderesse, le Juge aux Affaires Familiales en informe le Procureur de la République.

 

  • Droit de visite et d’hébergement

Enfin, il est imposé au Juge aux Affaires Familiales de motiver sa décision de ne pas recourir à un droit de visite médiatisé en lieu neutre pour les enfants.

Ainsi, il semble que le principe soit la mise en place d’un droit de visite médiatisé. Si le juge souhaite y déroger il doit expressément justifier de l’importance de maintenir un droit de visite classique.

Publié le 26/03/2020

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